Question/Réponses de Droit des affaires, de droit fiscal, de droit social et Comptables - Version DEMO

CSA International

Question/Réponse 1 : Les indemnités de départ à la retraite anticipée sont-elles cotisables et imposables.

Réponse :
1. Traitement fiscal des indemnités de départ à la retraite anticipée

En vertu de la législation fiscale en vigueur au 31 décembre 2002 et notamment l'article 38 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, la gratification de fin de service (dite improprement indemnité de départ à al retraite) est exonérée de l'impôt sur le revenu et par conséquent de la retenue à la source,.

Selon une note commune n° 14/2003 (Texte n° DGI 2003/21), commentant les dispositions de l’article 41 de la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l’année 2003, l'exonération susvisée ne couvre pas notamment :

- les indemnités accordées par les entreprises à leurs salariés en dehors du cadre susvisé telles que les rémunérations payées à l'occasion du départ volontaire à la retraite anticipée,

- les autres indemnités accordées à l'occasion du licenciement des salariés telles que l'indemnité de préavis et l'indemnité de mise à la retraite et autres rémunérations,

- l'indemnité revêtant le caractère de dommages intérêts visée aux articles 23 bis et 24 du code du travail promulgué par la loi n° 6627 du 30 avril 1966 tel que modifié par les textes subséquents.

En conséquence, les indemnités de départ suite à un départ à la retraite anticipée demeurent imposables.

1. Traitement social des indemnités de départ à la retraite anticipée

En application du décret n° 2003-1098 du 19 mai 2003 tel que modifié par le décret n° 2008-173 du 22 janvier 2008 fixant la liste des avantages exclus de l'assiette de cotisation au titre des régimes de sécurité sociale, sont exclus de l’assiette de cotisations "les cadeaux en nature et en espèces accordés à l'occasion de la mise à la retraite dans la limite de trois mensualités de salaire".   

A notre sens et en vertu de l'article 534 du code des obligations et des contrats qui stipule que "Lorsque la loi réserve un cas déterminé, elle s’applique à tous les autres cas qui ne sont pas expressément exceptés, nous pouvons avancer que  les indemnités de départ à la retraite anticipée sont également exonérées de la CNSS.

 

Question/Réponse 2 : Dans une société anonyme, un actionnaire en même temps administrateur a cédé ses actions et a présenté sa démission en 2012 avant la tenue de l’AGO qui statue sur les comptes de 2011. Cet administrateur a-t-il droit aux jetons de présence décidé par l’AGO qui a statué sur les comptes de 2011 ?

Réponse :

Comme l'indique bien leur nom, les jetons de présence sont destinés à rémunérer le temps de présences des administrateurs aux séances du CA. Il s'ensuit qu'à défaut de précision dans les statuts sur les modalités d'attribution et de répartition des jetons de présence, ceux-ci sont alloués aux administrateurs proportionnellement au nombre de séances auxquelles chaque administrateurs a assisté sans qu'il y ait un lien quelconque avec les comptes à approuver afférents à un exercice donné.

Dans le cas présenté, l'administration en question étant, par hypothèse, présent dans toutes les séances de 2011 (démission en 2012) il a droit à la totalité de ses jetons de présence. Pour 2012, la règle de proportionnalité sus-indiquée s'appliquera.

Question/Réponse 3 : Une entreprise de logistique résidente en France conclut un marché de prestation logistique avec une entreprise industrielle résidente également en France. Les deux sociétés résidentes en France ont chacune une société installée en Tunisie sous le statut de "totalement exportatrice".

Objet du marché : la filiale tunisienne totalement exportatrice de la société de logistique résidente en France assure une prestation logistique en Tunisie pour le compte de la filiale (totalement exportatrice) de l'entreprise industrielle (société mère) résidente en France.

La filiale résidente en Tunisie de la société de logistique résidente en France (société mère), facture tout son chiffre d'affaires à sa société mère et non à la filiale résidente en Tunisie de la société industrielle pour laquelle la laquelle la prestation logistique est rendue en Tunisie.

La question est la suivante : Y a-t-il un risque que l'administration fiscale tunisienne considère que ce chiffre d'affaires facturé à la société mère en France (société de logistique), soit soumis à la TVA du fait que la prestation est assurée en Tunisie et qu'elle n'est pas facturée directement à la filiale industrielle résidente en Tunisie ?

Réponse :

En matière de TVA sur les services, une affaire est réputée faite en Tunisie lorsque le service rendu est utilisé en Tunisie (cf. art. 3 du code de la TVA).

Ce principe n’est pas affecté par l'accord ou le marché conclu par les deux sociétés mères résidentes en France et s'applique indépendamment de l'entreprise au nom de laquelle la facturation est établie.

Ainsi, toutes les prestations de services fournies et consommées en Tunisie sont soumises à la TVA en Tunisie conformément à la règle générale.

Toutefois, s'agissant de prestations fournies à une entreprise totalement exportatrice, celles-ci constituent, en application de l'article 21 du code d'incitations aux investissements, une exportation et sont donc exonérées de la TVA.
TVA.

Il est à noter, par ailleurs, que s'agissant en l'espèce de services, il y a lieu que la société bénéficiaire des services délivre à la société prestataire un bon de commande visé par le bureau de contrôle des impôts (cf.. Prise de position n°1542 du 6 octobre 2006 de la Direction générale des études et de la législation fiscale).

Question/Réponse 4 : Suite à la réclamation faite par un de nos cadres Z, nous vous communiquons les données suivantes :

1/ Décision de nomination de Z à l'agence de B avec attribution d'une indemnité spéciale d'encouragement de 220 dinars par mois : cette indemnité est accordée et retirée discrétionnairement sur décision unilatérale de la Direction générale, et d'un quota de carburant de 100 dinars par mois

2/ Annulation de la décision précitée 4 mois après.
3/ Réclamation de l'intéressé qui refuse la suppression de l'indemnité et du quota.

Merci de nous éclairer quant à son droit au maintien de ces avantages.

Réponse :

Il résulte des termes de la décision de nomination de Z en qualité de chef de service de l'agence B que l'indemnité spéciale d'encouragement en question est soumise au pouvoir discrétionnaire de la direction générale de l'entreprise et peut lui être retirée unilatéralement.

L'intéressé n'ayant pas manifesté son opposition aux termes de cette décision, celle-ci constitue dès lors une modification du contrat du travail qui lie l'intéressé à son employeur. Il s'ensuit que la direction générale de l'entreprise est en droit de revenir sur l'avantage instauré au profit du cadre en question conformément à la nouvelle disposition de ce contrat.

S'agissant du quota mensuel de 100 dinars de carburant, il semble que d'après la décision sus-indiquée, ce quota soit justifié par les dépenses supplémentaires devant être supportées par Z pour son déplacement à l'agence B. Dans cette hypothèse, en vertu du principe selon lequel l'effet disparaît avec la cause, l'annulation de la nomination à l'agence B entraîne ipso facto l'annulation du quota en question. Dans le cas contraire, l'attribution de ce quota constitue, au même titre que l'indemnité d'encouragement, un élément du contrat modifié et doit être par conséquent maintenu sauf accord de l'intéressé sur son annulation

Question/Réponse 5 : Afin de bien organiser et maitriser les frais de déplacement et pour éviter les factures de restauration, on a  pensé les remplacer par des frais fixes de déplacements qui dépendent de la destination. Ce qui est similaire aux remboursements de frais.

Cette démarche est-elle légitime ? Si oui, quel est son régime juridique, social et fiscal sachant que notre activité est régie par la convention des concessionnaires agricoles ?

Réponse :

1. Régime juridique des frais de déplacement alloués forfaitairement

a) au regard du droit du travail

Il est loisible à l'employeur d'organiser la gestion des frais de déplacement de son personnel salarié. Toutefois, il ne peut unilatéralement, sans l'accord des salariés, fixer les conditions de prise en charge des frais professionnels de déplacement en deçà de leur coût réel c'est-à-dire des frais remboursés selon l'ancienne démarche sachant que celle-ci constitue, du fait de son application, un élément du contrat de travail du salarié.

De même il y a lieu, en ce qui concerne ces frais, de respecter l'article 55 de la convention collective sectorielle des concessionnaires du matériel agricole et de génie civil dispose qui dispose que "tout agent amené à se déplacer à l'intérieur du pays par nécessité de service perçoit une indemnité de déplacement dont le montant est fixé comme suit :   
- 5 dinars s'il est appelé à prendre son déjeuner au cours du déplacement ; 
- 5 dinars d'il est appelé à prendre son dîner au cours du déplacement ;
- 10 dinars pour un déplacement nécessitant l'hébergement.

b) au regard de la sécurité sociale

Conformément au décret n° 2003-1098 du 19 mai 2003, tel que modifié par le décret n° 2008-173 du 22 janvier 2008, fixant la liste des éléments exclus de l'assiette de cotisation au titre des régimes de sécurité sociale, les montants accordés aux agents de l'entreprise chargés d'effectuer des missions à l'intérieur de la République en contrepartie du séjour, de la restauration et du transport sous réserve de présentation d'un ordre de mission ne sont pas soumis aux cotisations sociales.    

Il en découle que la nouvelle formule d'allocation des frais de déplacements n'a pas d'impact sur les cotisations sociales : ces frais demeurent donc affranchies de ces cotisations.

2. Régime fiscal des frais de déplacement alloués forfaitairement

Qu'ils soient remboursés sur justificatifs ou bénéficiant d'une allocation forfaitaire, ces frais ne sont pas imposables. Reste que dans le cas d'allocation forfaitaire, celle-ci ne doit pas dépasser les forfaits fixés par des textes réglementaires, en l'occurrence par la convention collective régissant l'entreprise (voir ci-dessus), contrairement au remboursement des frais qui ne sont soumis à aucune limite pour leur affranchissement de l'impôt sur le revenu dès lors qu'ils sont réels (cf. Note commune n° 2 Texte DGI 90/07, DGI 49).

La nouveau régime forfaitaire des frais de déplacements que vous envisagez d'instaurer se heurte ainsi à un handicap fiscal au niveau du salarié si les forfaits à fixer dépassent ceux fixés par la convention collective auquel cas cet excédent sera considéré comme avantage en nature et donc imposable, ce qui lèserait le salarié par rapport au régime de remboursement.

Question/Réponse 6 : Mes questions concernent la prise de participation d’une société non résidente établie de nationalité tunisienne, dans une société non résidente établie de nationalité italienne. Cette prise de participation peut-elle se faire librement ou doit-elle être soumise au dépôt d’un dossier à la banque de l’acquéreur ?
Egalement et d’une façon générale, une société tunisienne non résidente, établie perd-elle systématiquement son statut de non résident lorsque ses associés tunisiens deviennent résidents ou existe-il une déclaration à faire par le gérant à l’instar de celles instaurées par l’article 16 du code de changes ?

Enfin, quelles sont les risques encourus en cas d’infractions dans ce domaine ?

Réponse :

Lae prise de participation d’une société non résidente établie de nationalité tunisienne dans une société non résidente établie de nationalité italienne peut-elle se faire librement ou doit-elle être soumise au dépôt d’un dossier à la banque de l’acquéreur ?

En l'absence de disposition législative ou réglementaire particulière, les prises de participation au capital effectuées entre sociétés non résidentes établies en Tunisie sont libres.

Une société tunisienne non résidente, établie perd-elle systématiquement son statut de non résident lorsque ses associés tunisiens deviennent résidents ? Enfin, quelles sont les risques encourus en cas d’infractions dans ce domaine ? Enfin, quelles sont les risques encourus en cas d’infractions dans ce domaine ?

Au regard de la législation en vigueur, le statut de non résident est accordé aux personnes morales dans le cas où au moins 66% de leur capital sont détenus par des non résidents (étrangers ou tunisiens) au moyen d'une importation de devises.

Ainsi le statut de non résident dépend de deux conditions cumulatives à savoir :

- la qualité de non résidents des associés ou actionnaires, qu’ils soient tunisiens ou étrangers.

- la part au capital appartenant à des non résidents à hauteur d’au moins 66 % a été libérée au moyen d’une importation de devises et non au moyen d’une autre forme d’apport.

La réintégration du statut de résident par les associés ou les actionnaires tunisiens a pour effet la réduction de la part détenue par des non résidents au capital de la société ce qui a pour conséquence de changer le statut de la société concernée de non résidente à résidente.

Cette opération n'est pas libre, elle est soumise à autorisation préalable de la Banque Centrale de Tunisie, et ce, en application de l'article 9 de la circulaire aux intermédiaires agréés de la banque centrale de Tunisie n° 2007- 23 du 10 octobre 2007 réglant la participation des résidents au capital de sociétés non résidentes établies en Tunisie.

Par ailleurs, les non résidents ayant réintégré le statut de résident seront soumis à toutes les obligations de déclaration et de cession prévues pour les résidents, à savoir :

- Obligation de dépôt : Les personnes physiques ou morales sont tenues de déposer chez un intermédiaire agrée les devises qu’elles détiennent à quelque titre que ce soit.

- Obligation de déclaration : Les personnes physiques résidentes de nationalité tunisienne ainsi que les personnes morales résidentes doivent déclarer à la BCT leurs avoirs à l’étranger.


L’obligation de déclaration incombe, soit au propriétaire des avoirs à déclarer, soit à toute personne en Tunisie ayant reçu mandat de gestion à un titre quelconque.
- Obligation de rapatriement et de cession : Les personnes physiques ou morales résidentes sont tenues de rapatrier toutes les devises provenant de l’exportation de marchandises à l’étranger et de la rémunération de services rendus à l’étranger et d’une manière générale de tous revenus ou produits provenant de l’étranger et de céder ces devises à la BCT.

Enfin, en application de l'article 35 du code des changes, toute infraction ou tentative d’infraction sont punies d’un emprisonnement et d’une amende.

Question/Réponse 7 : J’ai un nouveau client une école primaire privée qui a été constituée sous forme d’une SARL sans passer par l’API et sans déposer la déclaration d’investissement à l’API. Comment faire pour pouvoir régulariser cette situation à fin de prétendre aux avantages fiscaux et financiers prévus pour ce type d’activité ?

D'autre part, l’article 52 ter du code CII prévoit des avantages supplémentaires notamment :

- la prise en charge par l'Etat d'une partie des salaires payés aux enseignants ou formateurs tunisiens recrutés d'une manière permanente sans dépasser 25% et pour une période ne dépassant pas dix années ;

- la prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale au titre des salaires payés aux enseignants ou formateurs tunisiens recrutés d'une manière permanente pendant cinq années avec la possibilité de renouvellement une seule fois pour une même période ;

Ma question est la suivante : comment bénéficier de ces avantages sur le plan pratique ? Quelles sont les formalités nécessaires à entreprendre ?

Réponse :

1. Régularisation de la situation

En vertu de l'article 2, alinéa 2, du code d'incitations aux investissements, les projets d'investissements font l'objet d'une déclaration déposée auprès des services concernés par l'activité.

Dans plusieurs prises de positions (n° 288 du 13 mars 1998, n° 1132 du 12 octobre 199, n° 1027du 15 juillet 2000, n° 1174 du 21 août 2000, n° 2468 du 22 novembre 2000, 1174 du 30 décembre 2000), l'administration fiscale a affirmé que le bénéfice des avantages fiscaux prévus par le code d'incitations aux investissements est subordonné au dépôt d'une déclaration d'investissements auprès des services concernés par l'activité (API, APIA, ONTT….) et la réalisation, à l'exclusion des entreprises totalement exportatrices, d'un schéma de financement comportant un minimum de fonds propres. Ces conditions sont applicables aux investissements prévus par l'article 5 du code d'incitations aux investissements (opérations d’investissement relatives à la création, extension, renouvellement, réaménagement ou transformation d’activité). 

Il y a lieu donc de régulariser cette situation en déposant la déclaration en question à l'API et pouvoir ainsi bénéficier des avantages y afférents à partir de la date du dépôt de cette déclaration. Les avantages liés aux années antérieures sont donc perdus.

2. Comment bénéficier des avantages supplémentaires ?

Selon le deuxième alinéa de l'article 52 ter du code d'incitations aux investissements, ces incitations et avantages sont octroyés par décret après consultation de la commission supérieure d'investissement.

En conséquence, il y a lieu de présenter une demande pour bénéficier desdits avantages auprès du secrétariat de la commission qui est assuré par les services compétents du premier ministère.

Question/Réponse 8 : Une société dont l’activité est le service d’installation, d’entretien et de maintenance des équipements techniques et industriels, a été contactée par une société hollandaise pour installer des équipements industriels pour le compte d’une société résidente en Tunisie qui travaille sur le marché local. Les prestations fournies seront facturées directement à la société Hollandaise.
Les prestations à facturer supporteront-elles la TVA ou s’agit-il d’une opération d’export non soumise à la TVA bien que le service soit réalisé en Tunisie ?

Réponse :

Aux termes de l'article 3-1 du code de la TVA, une affaire est réputée faite en Tunisie lorsque le service rendu, le droit cédé ou l'objet loué sont utilisés ou exploités en Tunisie.

Les opérations d'installation des équipements industriels pour le compte d’une société résidente en Tunisie qui travaille sur le marché local sont réalisées en Tunisie et destinées à être utilisées en Tunisie. De ce fait, elles sont soumises à la TVA au taux au taux de 18%.

Question/Réponse 9 : Selon l’article 112 du code du travail «Tout salarié a droit, chaque année, à un congé payé à la charge de l’employeur dans les conditions fixées…. ». Le terme tout salarié désigne-t-il tout type de contrat existant dans une société y compris les contrats de stage (SIVP, FIAP, stage par alternance etc..) et d’apprentissage ?

Réponse :

Sur le plan légal, le stagiaire n’a pas la qualité de salarié car il n’est pas lié à l’entreprise par un contrat de travail, mais par une convention de stage tripartite. De ce fait il n’a pas droit aux congés payés.

Toutefois, les modèles des contrats SIVP, FIAP, stage par alternance, élaborés par l'agence nationale de l'emploi prévoient généralement une disposition stipulant que l'employeur s'engage à  permettre au stagiaire bénéficiaire du contrat de jouir des congés en vigueur au sein de l'entreprise. Pour ces stages, les congés payé sont en conséquence à caractère contractuel.
A distinguer du cas de l'apprenti, qui lui bénéficie du code du travail et a donc des congés payés dans les mêmes conditions qu'un salarié.


Question/Réponse 10 : Une société totalement exportatrice non résidente peut-elle servir des commissions sur des marchés à l’étranger à des commissionnaires étrangers qui ne sont pas patentés dans leur pays de résidence ? Si oui doit-elle opérer une retenue à la source sur ces commissions au taux de 15% ? Peut-elle aussi servir des commissions pour des personnes physiques résidente en Tunisie et non patentées et retenir 15% ?

Réponse :

1. Une société totalement exportatrice non résidente peut-elle servir des commissions sur des marchés à l’étranger à des commissionnaires étrangers qui ne sont pas patentés dans leur pays de résidence ?

A notre connaissance, aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit à une société totalement exportatrice résidentes ou non résidente de servir des commissions à des commissionnaires étrangers ou tunisiens non patentés. 

2. Si oui la société totalement exportatrice non résidente doit-elle opérer une retenue à la source sur ces commissions au taux de 15% ?

Les commissions et courtages réalisés par les personnes physiques ou morales non résidentes en Tunisie, versés en contrepartie d'opérations d'intermédiation effectuées en dehors de la Tunisie, sont passibles, sauf disposition plus favorable d'une convention fiscale internationale, d'une retenue à la source de 15%. A noter que les conventions de non double imposition, à l'exception de la convention Tuniso- Roumaine, prévoient que les commissions réalisées en Tunisie par des ressortissants de pays ayant conclu une convention de non double imposition avec la Tunisie relèvent de la catégorie des bénéfices des entreprises, lesquels bénéfices ne sont pas imposables en Tunisie.

Néanmoins, pour les commissions dispensées de retenue à la source en vertu des dispositions des conventions de non double imposition, l'administration fiscale impose au débiteur tunisien de se faire délivrer une attestation de résidence du bénéficiaire de la rémunération (Prise de position (2138) du 1er août 2003, DGELF). A défaut de cette attestation ou lorsqu'il s'agit d'un prestataire ressortissant d'un Etat avec lequel la Tunisie n'a pas conclu une convention de non double imposition, le prestataire se trouve également exonéré de la retenue à la source en vertu des dispositions régissant les opérations d'exportation (voir ci-dessous 4.)

3. La société totalement exportatrice non résidente peut-elle servir des commissions pour des personnes physiques résidentes en Tunisie et non patentées ?

Voir ci-dessus 1.

4. La société totalement exportatrice non résidente peut-elle retenir 15% ?

En règle générale, les commissions versées à des résidents sont passibles d'une retenue à la source au taux de 15%. Toutefois, pour les services fournis à des entreprises totalement exportatrices, dans plusieurs prises de position (prise de position (1891) du 29 novembre 1998, prise de position (1632) du 23 mai 2003, prise de position (625) du 26 avril 2004), la DGELF a tenu à rappeler que ces prestations bénéficiant des avantages au titre de l'export et, donc, ne sont pas soumises à la retenue à la source sous réserve de présenter une attestation de non retenue à la source délivrée par les services du contrôle fiscal. 

S'agissant ici de personnes physiques résidentes en Tunisie non patentées (non immatriculées au Bureau de contrôle des impôts) celles-ci ne pouvant fournir une telle attestation, la retenue à la source devient applicable.

Question/Réponse 11 : Les clients des sociétés grossistes en matériaux de construction sont-ils tenus de retenir 1.5% vu que les marges de ces grossistes sont faibles ?

Réponse :

En application de l'alinéa "g" du paragraphe I de l'article 52 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, la retenue à la source de 1,5% s’applique à tout montant égal ou supérieur à 2000 dinars, toutes taxes comprises, payé par les personnes morales autres que publiques ou les personnes physiques soumises à l’IR selon le régime réel au titre des acquisitions de marchandises, de matériel, d’équipements et de services, indépendamment de
l’existence de marché ou non.

La même disposition a exclu du champ d’application de la retenue à la source au taux de 1,5%, les paiements effectués :

- dans le cadre des abonnements d’eau, d’électricité, de gaz, de téléphone, de journaux, de périodiques et de publications,
- au titre des contrats d’assurance,
- au titre des contrats de leasing.

La doctrine administrative a de son côté exclu de la retenue à la source de 1,5% les montants suivants :

- montants payés aux personnes qui sont en dehors du champ d’application de l’impôt dont notamment les montants payés aux non résidents et non établis au titre des importations de marchandises, matériel, équipements et autres biens ou des montants payés aux associations exerçant dans le cadre de la loi n°59-154 du 7 novembre 1959 relative aux associations telle que modifiée par les textes subséquents.

- montants payés aux personnes exonérées de l’IR ou de l’IS en vertu du droit commun, de la législation relative aux avantages fiscaux ou en vertu de textes spécifiques. Dans ce cas, la non application de la retenue à la source est subordonnée à la présentation par le bénéficiaire desdits montants d’une attestation de non retenue délivrée par les services des impôts compétents,

- montants payés au profit des sociétés émettrices des tickets restaurant en contre partie de la valeur des tickets ainsi que les montants payés au profit des agences de voyage dans le cadre de l’exercice de leur activité de vente de billets.

 

Il en résulte que les sommes payées par les clients des sociétés grossistes en matériaux de construction et dont le montant atteint 2.000 dinars TTC sont passibles de la retenue à la source au taux de 1,5%.

Question/Réponse 12 : L’article 19 du code de la TVA qui a prévu l’institution d’une retenue à la source au titre de la TVA due sur les opérations réalisées par les personnes morales ou les personnes physiques n’ayant pas d’établissement en Tunisie. Cette retenue est libératoire de ladite taxe.
En outre, le même article a  permis aux personnes concernées par la retenue à la source d’opter pour la déclaration de la taxe objet de la retenue et de déduire la TVA supportée par les marchandises et services nécessaires à la réalisation des opérations soumises à la taxe et ce conformément à la législation en vigueur.
La TVA retenue à la source par le client tunisien est-elle déductible à son niveau sachant que ce dernier n'effectue pas la retenue à la source au vrai sens du terme bien qu'il l'ait payée à la recette des finances ? Car en lisant cet article 19 du code de la TVA on comprend que c’est la société établie à l’étranger qui peut accomplir les formalités requises en matière de TVA et peut ainsi opter pour la déclaration de la TVA objet de la retenue. Et dans ce cas elle peut bénéficier de la déduction de la TVA ayant grevé les marchandises et les services nécessaires à la réalisation des opérations soumises à la dite taxe.

Réponse :

La retenue à la source au titre de la TVA due sur les opérations réalisées par les personnes morales ou les personnes physiques n’ayant pas d’établissement en Tunisie, instituée par les articles 55 et 56 de la loi n°2002-101 du 17 décembre 2002 portant loi de finances pour l’année 2003, n'a aucune incidence sur les règles de déduction chez l'assujetti tunisien.

Pour le client tunisien, le principe reste le même. Il conserve son droit à déduction de la TVA facturée par le fournisseur n'ayant pas d'établissement en Tunisie quelle que soit la procédure adoptée : retenue à la source de la TVA ou acquittement de la TVA par le fournisseur en question.

En revanche, la procédure par retenue à la source a une incidence sur le droit à déduction chez la personne étrangère. En effet, la procédure de la retenue à la source libère la personne n'ayant pas d'établissement en Tunisie de toute déclaration ou régularisation au titre de la TVA, mais le prive du droit à déduction de la TVA qui aurait grevé ses propres achats.

A noter que si le client tunisien prend en charge la TVA, le montant réglé au fournisseur n'ayant pas d'établissement en Tunisie sera considéré net de la TVA (c'est-à-dire HT) et le montant de la TVA doit être calculé sur cette base qui sera bien entendu déductible au niveau du client tunisien. Mais en tout état de cause, la facture du fournisseur doit obligatoirement mentionner la TVA pour que celle-ci soit déductible par le client tunisien.

Par exemple si le fournisseur a encaisse 100 dinars ce montant est considéré HT et la TVA sera de 100 x 18% = 118 dinars. Le client tunisien doit verser au fisc 18 dinars et la facture sera présentée ainsi :

Montant HT                        100
TVA 18%                               18

TTC                                       118

Question/Réponse 13 : Une société de commerce internationale qui achète des ordinateurs auprès de fournisseurs tunisiens (qui eux-mêmes ont importé ces ordinateurs) pour les revendre à des sociétés tunisiennes totalement exportatrices (installées en Tunisie) pourra-t-elle bénéficier du statut de société de commerce international ? Le problème qui se pose ici est l’origine des produits qui ne sont pas au départ d’origine tunisienne.
Si oui, ces ventes sont-elles considérées comme des exportations et donc la société bénéficie-t-elle des avantages fiscaux en termes de TVA et d’IS ?
Quel est le sens de l'expression : "elle n’a pas le droit de vendre  directement sur le marché local qu’auprès d'opérateurs du commerce extérieur ? Qui sont ces opérateurs ?

Réponse :

1. Origine des produits exportés

La société qui effectue exclusivement des opérations d’importation et d’exportation de marchandises  avec des entreprises totalement exportatrices peut valablement avoir le statut de société de commerce international et bénéficier du régime fiscal y afférent sans aucune autre considération relative à la nationalité des produits et marchandises vendues. En effet, la condition relative au pourcentage de 50% des produits d'origine tunisienne n'est pas applicable lorsque la vente est effectuée à des entreprises totalement exportatrices (cf. article 2 (nouveau) de la loi précitée).

Il s'ensuit que la société bénéficie de tous els avantages liés à son statut de SCI.

2. Sens de l'expression : "elle n’a pas le droit de vendre  directement sur le marché local qu’auprès d'opérateurs du commerce extérieur ? Qui sont ces opérateurs ?

Les SCI n'ont le droit de vendre qu'aux opérateurs de commerce extérieur. En d'autres termes elles ne peuvent pas dédouaner la marchandise importée et vendre sur le marché local. Elles sont obligées de faire des cessions à quai au profit d'opérateurs de commerce extérieur tunisiens.

Les opérateurs de commerce extérieur sont tous les commerçants et industriels habilités à effectuer des opérations d'importation et d'exportation selon les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

3. Vente sur le marché local par une société totalement exportatrice

Les procédures de réalisation des ventes et des prestations de services sur le marché local par les entreprises totalement exportatrices ont été fixées comme suit par le décret n° 2005-1996 du 11 juillet 2005.

- Les entreprises totalement exportatrices opérant dans le secteur industriel, désirant écouler une partie de leur production sur le marché local, sont tenues de présenter une demande aux services de la douane dont elles relèvent, comportant leur chiffre d'affaires à l'exportation réalisé durant l'année calendaire précédente ou dès leur entrée en activité accompagnée, à l'exception des entreprises nouvellement établies ou nouvellement entrées en activité, du bilan de l'entreprise relatif à l'année précédente.

- Les entreprises opérant dans le secteur agricole et de pêche, désirant écouler une partie de leur production sur le marché local, sont tenues de présenter une demande aux services de la douane dont elles relèvent, comportant la valeur globale et la quantité de leur production réalisée durant l'année calendaire précédente ou réalisée dès leur entrée en activité pour les entreprises nouvellement établies ou nouvellement entrées en activité, ainsi que leur chiffre d'affaires à l'exportation pour la même période. Cette demande doit être accompagnée d'une attestation délivrée par les services compétent du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, comportant la quantité et la valeur de la production de l'entreprise réalisée durant l'année calendaire précédente ou dès son entrée en production pour les entreprises nouvellement établies ou nouvellement entrées en activité. 

- Les entreprises opérant dans secteur de services et qui désirent écouler une partie de production sur le marché local sont tenues d'informer le bureau de contrôle d'impôt dont elles relèvent, à l'exception des entreprises dont l'activité nécessite l'importation d'intrants et de matières premières qui demeurent soumises à la procédure prévue pour les entreprises totalement exportatrices opérant dans le secteur industriel.

Question/Réponse 14 : Je souhaiterai connaître les modalités d’application du décret-loi de 1961 modifié par la loi n°85-84 du 11/08/1985 traitant de l’autorisation du ministre de commerce matérialisée par une carte de commerçant.

Réponse :

1- L'agrément de la commission supérieure d’investissement exempte-t-il la société ou son directeur général d’obtenir la carte de commerçant ?

La commission supérieure d'investissement, créée par le décret 93-2542 du 27 décembre 1993, a pour mission d'approuver l'exercice de certaines activités de services, non totalement exportatrices, lorsque la participation étrangère au capital est majoritaire ou encore certains investissements étrangers de portefeuille dépassant le plafond de 49.99%. On notera que l'exercice du commerce (achat pour la revente) est exclu du champ du CII qui a institué cette commission.

La compétence de la commission supérieure d'investissement n'a en conséquence aucun lien direct ou indirect avec l'octroi ou non de la carte de commerçant étranger.

2-La carte de commerçant est-elle accordée à la société (en fonction de la composition majoritairement étrangère des membres du conseil d’administration) ou au directeur général (en sa qualité de commerçant selon l’article 217 du CSC) ? Ou aux deux ?

Le décret-loi n° 61-14 30 août 1961 relatif à l'exercice de certaines activités commerciales fait obligation à toute personne, physique ou morale, n’ayant pas la nationalité Tunisienne et désirant exercer le commerce en Tunisie, d’obtenir, auprès des autorités compétentes, en l’occurrence le ministère du commerce, la carte de commerçant.

Sont donc soumis à cette obligation les personnes physiques lorsqu'il s'agit d'entreprise individuelle et les personnes morales étrangères lorsqu'il s'agit de société.

3- Pourriez-vous me communiquer la liste des pays ayant signé une convention de garantie d’investissement avec la Tunisie et qui exempte les ressortissants de ce pays d’une telle autorisation ?

La Tunisie a conclu un certain nombre de conventions de garantie réciproque en matière d'investissement avec les pays suivants :  

Afrique                  Europe                  Amérique              Asie

Algérie                  Albanie                  Argentine              Corée du Sud
Afrique du sud      Allemagne             Chili                      Émirats arabes unis
Burkina Faso         Autriche                 États-Unis             Indonésie
Côte d'Ivoire          Belgique                                            Iran
Ethiopie                Luxembourg                                      Jordanie
Égypte                  Bulgarie                                             Liban
Guinée                  Danemark                                          Oman                       
Libye                    Espagne                                            Pakistan
Mali                      Finlande                                            Qatar
Maroc                   France                                               Syrie
Mauritanie             Grèce                                                Yémen
Niger                     Italie
Sénégal                Malte
Togo                     Pays-Bas
Pologne
Portugal
République Tchèque
Roumanie
Royaume-Uni
Suède
Suisse
Turquie

Notez que même avec ces pays, le ministère du commerce a souvent exigé la carte de commerçant à leurs ressortissants.                           

4 - Quid d'une société dont la majorité des membres du conseil d’administration sont ressortissants d’un pays n’ayant pas signé une telle convention avec la Tunisie alors que le directeur général est ressortissant d’un pays qui a signé cette convention ?

A notre avis, la société, ayant la nationalité d'un pays qui n'a pas signé une convention de garantie d’investissement avec la Tunisie, doit solliciter l'obtention de la carte de commerçant pour pouvoir exercer en Tunisie.

5 - Les conditions relatives à l’obtention de la nationalité tunisienne (à savoir le taux de participation étrangère, la nationalité des membres du conseil, la nationalité du président du conseil et la nationalité du directeur général) doivent-elles être remplies cumulativement ou est-ce qu’il suffit de remplir l’une d’elles ? Par exemple si le taux de participation étrangère est inférieur à 50%, les membres du conseil sont tunisiens, le président est tunisien mais que le directeur général est français, est ce que cela suffit pour dire que la société n’a pas la nationalité tunisienne ?

Selon l'article 3 du décret-loi n° 61-14 du 30 août 1961 relatif aux conditions d'exercice de certaines activités commerciales tel que modifié par la loi n° 85-84 du 11 août 1985, les personnes morales ont la nationalité tunisienne lorsqu'elles répondent à l'ensemble des conditions suivantes :    

- être constituées conformément aux lois en vigueur et avoir le siège social en Tunisie ;   

- avoir leur capital représenté à concurrence de 50% au moins par des titres nominatifs détenus par des personnes physiques ou morales tunisiennes ;    

- avoir le conseil d'administration, de gérance ou de surveillance, constitué en majorité par des personnes physiques de nationalité tunisienne ;

- avoir leur présidence, leur direction générale ou leur gérance assurée par les personnes de nationalité tunisienne.      

Pour les sociétés anonymes, et en cas de dissociation entre les fonctions de président du conseil d'administration et celles de directeur général, le directeur général doit, en plus des conditions indiquées ci-dessus, avoir le statut de résident au sens de la réglementation de change en vigueur. 

Ces conditions sont cumulatives. Si une entreprise ne satisfait pas à ces conditions, elle est considérée comme étrangère et devra par conséquent se conformer aux prescriptions du décret-loi de 1961.

6 - Quelles sont les sanctions prévues en cas d'exercice du commerce par un étranger sans carte de commerçant ?

L'exercice du commerce par une entreprise étrangère en méconnaissance de l'obligation de détention de la carte de commerçant est passible de sanctions pénales et administratives.

En effet, l'article 15 du décret-loi de 1961, prévoit que "Toute infraction aux prescriptions concernant l’activité commerciale des étrangers en Tunisie est punie d’un emprisonnement de 3 mois à 5 ans. Dans le cas de personnes morales, cette peine est encourue par ceux qui, au sein de l’entreprise, ont la qualité de commerçant".

Les dispositions de cet article sont larges, elles englobent tout acte de non respect des dispositions du  décret-loi. Elles couvrent donc non seulement l'exercice du commerce sans carte mais au même titre, l'exercice avec une carte périmé, ou encore le fait d'avoir produit des informations inexactes ou de ne pas respecté la réglementation économique.

Question/Réponse 15 : Nous effectuons des publicités destinées à faire connaître les services de notre société à l'étranger dans un journal suisse qui n'a pas de distributeur en Tunisie.
Lors du transfert du montant de l'abonnement à ce journal et aussi de l'insertion publicitaire effectuée, la DGE (Direction des Grandes Entreprises) nous a demandé une attestation de retenue à la source sur la TVA. Est ce que ce service est soumis à la TVA et quelle sont les mesures à entreprendre pour avoir cette autorisation de transfert ?

Réponse :

Conformément aux dispositions de l'article 3 du code de la taxe sur la valeur ajoutée, les prestations de services sont soumises à la TVA lorsqu'ils sont utilisés ou exploités en Tunisie.

Il s'ensuit que les prestations de publicité fournies et exploités hors du territoire tunisien sont hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée tunisienne. La DGE n'a pas, en conséquence, à vous réclamer une attestation de retenue à la source de la TVA.

En ce qui concerne l'autorisation de transfert, la publicité et la promotion de toute nature (insertions publicitaires, confection de spots publicitaires etc...) étant une opération courante telle que prévue par l'article 12 bis du décret n° 77-608 du 27 juillet 1977, fixant les conditions d'application du code des changes, le transfert au titre de cette opération est effectué sur présentation de factures après avoir déposé une autorisation de transfert (F1) à retirer de la banque.

Question/Réponse 16 : Un directeur général de nationalité canadienne, pays n’ayant pas signé une convention d'établissement avec la Tunisie, devrait-il impérativement obtenir sa carte de commerçant, sinon il risque la peine édictée par l’article 15 du décret-loi de 1961 et ce, même pour une société de prestation de services qui a eu l’agrément de la CSI et qui ne fait donc pas du commerce, mais dont le directeur général est, lui, commerçant de part sa qualité ?

Réponse :

Non. La carte de commerçant est obligatoire pour exercer le commerce c'est à dire l'achat en vue de la revente car on considère en Tunisie - et c'est logique - que cette activité ne demande pas une technicité spéciale et, de ce fait, revient en priorité aux tunisiens. La qualité de commerçant du directeur général vaut exclusivement en matière de faillite (liquidation judiciaire) pour étendre cette procédure au directeur général.

Question/Réponse 17 : Un actionnaire qui a acquis en 1998 des actions les a vendu cette année (2012) avec une plus value. Sachant que les actions ne sont pas cotés en bourse et qu'il est salarié combien doit-il payer d'impôt sur cette plus value et quelle est la date de la déclaration ?

Réponse :

La plus value provenant de la cession par les personnes physiques résidentes d’actions et de parts sociales non rattachées à un actif professionnel est soumise à l’impôt sur le revenu au taux libératoire de 10%.

La plus value imposable est égale à la différence entre le prix de cession des titres et leur coût d’acquisition diminuée de la moins value enregistrée au cours de la même année et de 10.000 dinars.

En l’absence d’autres revenus, le contribuable est tenu de déclarer la plus-value réalisée sur la cession des actions avant le 25 février de l’année suivant celle de la réalisation de ladite plus-value.

Dans les autres cas, la plus-value est déclarée à la même date que la déclaration annuelle au titre de l’IRPP.

Enfin, selon la note commune n° 27 /2004, aucune avance ou retenue d’impôt n’est imputable sur l’impôt dû au titre de la plus-value en question.

Question/Réponse 18 : Quelle est la durée d’archivage des documents comptables suivants : extraits et relevés de comptes, souches de chèques, factures ?

Réponse :

En matière comptable, l'article 25 de la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises prévoit que "les états financiers relatifs à un exercice comptable ainsi que les documents, les livres, les balances et les pièces justificatives y afférentes sont conservés pendant dix ans au moins", étant observé que les relevés, les souches de chèques et les factures constituent des pièces justificatives.

Sur le plan fiscal, l'article 62 § IV du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés dispose que : "Les livres de commerce et autres documents comptables, et d'une façon générale, tous documents dont la tenue et la production sont prescrites en exécution du présent code doivent être conservés pendant dix ans". Ces documents incluent les relevés, les souches de chèques et les factures.

Enfin, au plan du droit commercial, le délai de conservation des extraits et relevés de comptes, des souches de chèques (article 674 du code de commerce) et des factures (art 25 de la loi n°91-64 du 29 juillet1991) est de 3 ans seulement. 

Ces délais de conservation sont donc à considérer selon la nature de la question traitée (comptable, fiscale ou commerciale).

Question/Réponse 19 : Est-ce que la vente par une personne physique de terrains à bâtir qu’il a lui-même lotis (travaux de lotissement) est soumise à la TVA ? Il s'agit d'une opération unique.

Réponse :

Toute opération de division d'une parcelle de terrain en un nombre de lots supérieur ou égal à trois, destinés, après aménagement, à la construction de locaux à usage d'habitation, à usage professionnel, industriel, touristique est considéré par l’article 58 du code de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme comme un lotissement. Un lotisseur immobilier est toute personne – particuliers compris - qui demande et obtient une autorisation de lotissement.

En, application des dispositions des articles 1er paragraphe II-5 et 7 du code de la TVA, la vente de lots de terrains effectuée par les  lotisseurs immobiliers est soumise à la TVA au taux de 18%, 

Selon la doctrine administrative, bien que les lotisseurs immobiliers fassent partie des marchands des biens, la disposition expresse sus-indiquée visant les lotisseurs est plus générale. Elle concerne, entre autres, les personnes qui ont réalisé l’opération de lotissement même si une telle opération n’est pas exercée à titre habituel (Prise de position de la Direction générale du contrôle fiscal du 25 janvier 1999).

Dans ces conditions, théoriquement  le lotisseur immobilier est tenu de souscrire dans les quarante huit (48) heures une déclaration de TVA et d’acquitter immédiatement la taxe, et ce, en application du paragraphe V de l’article 18 du code de la TVA.

En pratique, à notre connaissance, de telles opérations réalisées par des particuliers n'ont jamais donné lieu au paiement de TVA et l'administration fiscale n'a jamais intenté contre eux une action de contrôle ou de poursuite judiciaire.

Question/Réponse 20 : Un salarié d’une société privée partant en congé payé est-il dans l’obligation légale de déposer une demande écrite de congé payé ? Dans l’affirmative, y-a-t-il un délai pour déposer cette demande ? Je pense que le code du travail, la convention collective cadre et les conventions sectorielles sont muettes sur ce point.

Réponse :

Effectivement, ni le code du travail, ni la convention collective cadre ou les conventions sectorielles ne prévoient de formalités particulières pour le départ en congé payé.

Dans la pratique, le salarié dépose généralement une demande de congé annuel (écrite ou verbale) à son employeur qui peut lui accorder ce congé annuel comme il peut le lui refuser si son départ en congé payé est incompatible avec les besoins de service.

Notons que le silence de l'employeur face à la demande de congé posée par le salarié peut être assimilé à une acceptation.

Le délai pour déposer une demande de congé n’est pas également réglementé. Toutefois, dans la mesure où l’alinéa 3 de l’article 117 du code du travail stipule que l’ordre des départs en congé doit être affiché dans l’entreprise au moins 15 jours avant sa date d’entrée en application, le salarié devrait déposer sa demande au moins 15 jours avant la date du départ.

L’employeur n'est pas tenu d'accepter ladite demande si elle est déposée tardivement.

Question/Réponse 21 : Nous avons l’honneur par la présente de solliciter votre assistance  dans le défrichage des nouveautés apportées par la loi n° 2009-16 du 16 MARS 2009 modifiant et complétant quelques dispositions du code des sociétés commerciales notamment l’innovation introduite par le paragraphe premier de l’article 11bis du code des sociétés commerciales en ce qui concerne le registre qui doit être tenu par la société anonyme  en sus des autres documents prescrits par la législation en vigueur.

En effet, cet article dispose que la société anonyme « doit tenir un registre mentionnant les noms, prénoms, et adresse de chacun  des dirigeants et des membres de conseil de surveillance ».

L’interrogation suscitée  a pour objectif de résoudre une observation soulevée par notre commissaire au compte visant à inviter la banque à tenir un registre des administrateurs en vertu de l’article 11bis du code des sociétés commerciales, article qui peut avoir multiples interprétations en vertu de l’article 514 COC. En consultant les dispositions de l’article 11bis, nous avons posé la question si ce registre doit être tenu aussi bien pour la société anonyme ayant un mode d’administration caractérisé par un directoire et conseil de surveillance  que pour la société anonyme dont son statut stipule qu’elle doit être administrée  par un conseil d’administration ou que ce registre doit être tenu uniquement par la société anonyme gérée par un directoire et un conseil de surveillance ?

En essayant de décortiquer cette disposition, nous avons constaté  que la problématique se situe au niveau du terme « dirigeants « employé par l’article 11bis, autrement dit, il faut essayer de comprendre l’esprit du législateur : *Est ce qu’il voulait dire par « dirigeant » le membre de directoire d’une société anonyme, d’ou un registre qui doit tenu par elle contenant tous les renseignements relatifs aux membres de directoire et conseil de surveillance ou est-ce qu’il voulait faire référence aux administrateurs de la société anonyme d’ou l’obligation de prévoir un registre des administrateurs pour la société anonyme administrée par un conseil d’administration ?

Le questionnement se pose aussi en constatant la différence entre la version arabe de l’article 11 bis et sa version française puisque la version arabe stipule

"دفترالمسيرين أو عضو مجلس المراقبة " alors que la version française stipule « le registre des dirigeants et membre de conseil de surveillance ». En lisant la version arabe, on pense aux administrateurs de la société anonyme vu le mot "أو " nous amène à déduire que le législateur a voulu faire la séparation entre les deux  modes d’administration de la société anonyme (entre les membres du conseil du surveillance et les membres du conseil d’administration). Si c’est le cas et pour avoir plus de précision sur ce sujet, le législateur aurait dû employer dans l’article 11 bis le terme "administrateurs" au lieu de « dirigeants » afin de clôturer toute tentative de débat sur cet article  (دفترأعضاء مجلس الإدارة أو دفترأعضاء مجلس المراقبة )

En parcourant la version française notamment le mot "e", nous envisageons la tenue d’un registre spécifique pour les membres du directoire et membres  de conseil de surveillance et on écarte toute hypothèse de la tenue d’un registre des administrateurs pour la société anonyme administrée par un conseil d’administration.

Tout en sachant la suprématie du texte arabe sur le texte français, nous avons l’honneur de   solliciter votre intervention sur une clarification plus pratique et plus explicite sur ces différentes interprétations de cet article, et si la société anonyme administrée par un conseil d’administration doit tenir un registre des administrateurs sur la base de l’article 11 bis.

Réponse :

La loi n° 2009-16 du 16 mars 2009 modifiant et complétant le code des sociétés commerciales a ajouté un article 11 bis où il est prévu qu’en sus des registres et documents prévus par la législation en vigueur, la société doit tenir un registre mentionnant les noms, prénoms et adresses de chacun des dirigeants et des membres de conseil de surveillance.

Une première remarque : L’article 11 bis du code des sociétés commerciales se situe dans le livre premier « Des dispositions communes aux différentes formes de sociétés », titre premier « Dispositions générales ».

Il en résulte que cet article est une disposition commune à toutes les sociétés commerciales et n’est pas spécifique aux sociétés anonymes.  

Ceci étant, l’inédit dans le texte de l’article 11 bis, est dévoilé dans l’exposé des motifs de la loi. En effet, selon l'exposé des motifs en arabe, il est mentionné que le registre en question permettra de faciliter la mise en œuvre des actions judiciaires contre les dirigeants et les membres du conseil de surveillance ....

Ainsi, il devient clair qu'il s'agit d'une erreur de transcription dans la version arabe du texte de l’article 11 bis du code des sociétés commerciales, en mentionnant "ou" à la place de "et".

Sur cette base, on peut estimer que la tenue de ce registre concerne tous les dirigeants des sociétés commerciales (gérants des sociétés de personnes et de SARL, président directeur général, directeur général des sociétés anonymes à conseil d’administration, directoire) plus les membres du conseil de surveillance pour les sociétés anonymes dualistes qui, comme vous le savez, ne sont pas des dirigeants.

Enfin, on notera que la conjonction "ou" exclut d'office ou les dirigeants ou les membres du conseil de surveillance. Or, on ne voit aucune raison pouvant justifier une telle exclusion.

Question/Réponse 22 : Quels sont les avantages, les inconvénients et les obligations légales d’une société cotée en bourse ?

Réponse :

I. Avantages de la cotation

1. Avantage fiscal pour les sociétés cotées en bourse :L’introduction en bourse d’une entreprise permet à cette dernière de bénéficier d’un statut fiscal particulier et avantageux.

Ainsi, l’ouverture au public de 30% du capital d’une entreprise avant fin décembre 2014, lui permet de bénéficier d’un abattement de l’IS qui passe de 30 à 20% pendant les cinq premières années qui suivent l’introduction en bourse.

Pour les anciens actionnaires, le produit de la vente de leurs actions lors de l’introduction est exonéré de tout impôt.

2. Recours au marché financier : opportunité de lever des capitaux sous forme de fonds propres ou d'emprunts à des conditions plus avantageuses en comparaison avec les sources classiques de financement, du point de vue taux d'intérêt et durée.

3. Valorisation et diversification du capital. 

4. Renforcement du prestige, de la crédibilité et de la transparence de l'entreprise.

5. Facteur de pérennité de l'entreprise : L'introduction en Bourse évite à la société tout éclatement ou dissolution suite au départ de l'un de ses actionnaires majoritaires ou bien dans certains cas de successions. Aussi, elle facilite l'entrée de nouveaux actionnaires dont la société pourrait avoir besoin au cours de son développement, ces derniers pourront par la suite sortir à leur guise par le biais de la Bourse.

II. Inconvénients de la cotation :

1. Sacrifices en termes de coût et de temps : Une introduction en bourse engendre pour l’entreprise un ensemble de coûts financiers directs et indirects.

- Les coûts indirects sont difficilement chiffrables, mais ils doivent être pris en considération car pouvant peser sur les charges de l’entreprise. Il s’agit de tous les coûts liés à la mobilisation des dirigeants de l’entreprise qui vont décider, suivre et gérer tout le processus de l’introduction en bourse.

A cela, s’ajoute les coûts inhérents à la mise en place du système de « corporate governance ». Ces derniers ne sont pas à mettre exclusivement sur le compte de l’introduction en bourse dans la mesure où ils bénéficient à l’amélioration globale de la gestion de l’entreprise, mais ils ne doivent pas être occultés.

- Les coûts directs sont de trois ordres :

* La rémunération des experts, conseillers et intermédiaires en bourse : leur intervention fait l'objet d'honoraires libres qui se négocient en fonction de la nature de la mission qui leur est confiée (volume de travail, niveau d'expertise sollicitée)

* La commission du Conseil du Marché Financier (CMF) : il s’agit d’une commission rémunérant le visa du prospectus d’admission en bourse. Elle varie de 375 à 3 000 dinars. . Elle varie de 375 à  3000 dinars.

* Les commissions de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis (BVMT) :

** La commission d’admission : elle est perçue lors de l’introduction est calculée en fonction du capital de l’entreprise concernée. Elle varie de 2 500 à 10 000 dinars.
** La commission de séjour : elle est perçue annuellement. Elle varie de 1 000 à 2 000 dinars.

* Les commissions de la Société Tunisienne Interprofessionnelle de Compensation et de Dépôt des Valeurs Mobilières (STICODEVAM)
L’entreprise émettrice de titres de capital doit payer :

** un droit d’admission représentant 0.02% du montant du capital admis avec un plafond de 5 000 dinars.
** une cotisation annuelle variant de 5 000 à 30 000 dinars.

2. Le manque de confidentialité : Les entreprises cotées doivent pratiquement tout dévoiler. Les informations sur les ventes de la société nouvellement cotée, ses marges, ses salaires, ses projets d'avenir seraient accessibles à tous. Cela signifie que ses concurrents, clients, fournisseurs, et employés auraient accès à découler de cette situation.

3. Perte du contrôle dans la gestion de l'entreprise : Les dirigeants de la société nouvellement introduite ne possèdent généralement que 60%de la société. Une offre publique d'importance normale ramènerait probablement ce pourcentage à 15%.Les autres actionnaires importants voudraient sûrement être représentés au conseil d'administration et pouvoir intervenir dans la gestion de cette entreprise.

4. Perte de flexibilité dans les affaires : Avec un conseil d'administration élargi et en raison de la surveillance publique, les dirigeants seront obligés en place d'importants systèmes de contrôle et d'autorisation. De ce faite, il est difficile d'imaginer qu'un conseil d'administration plus important et plus hétérogène, exposé au regard critique du public, pourra gérer l'entreprise aussi efficacement.

5. Une pression accrue sur les résultats à court terme : L'aspect le plus frustrant de l'introduction en bourse serait d'importance accordée par les actionnaires aux performances à court terme. L'entreprise cotée serait obligée de communiquer des résultats trimestriels et annuels. Les marchés financiers ainsi que les banques d'affaires et les actionnaires seraient très déçues si l'entreprise cotée enregistrait un mauvais trimestre et le ferait savoir. Ceci peut être d'autant plus frustrant que la baisse des résultats trimestriels ou annuels peut résulter des décisions intelligentes et stratégiques d'investissement à long terme, dont les effets ne se feront ressentir que plus tard.
Les membres de l'équipe dirigeante ne pourraient empêcher cette pression d'influencer en permanence leur gestion, en les forçant à garder l'oeil sur les résultats de trimestre.


III. Obligations des sociétés cotées : D’une manière générale, la société cotée est soumise aux obligations suivantes :
 
- le contrôle permanent du C.M.F. et de la bourse.
- obligation d'établir une note d'information soumise au visa de la COB préalablement à la réalisation de toute opération par appel public à l'épargne.
- obligation d'informer, de façon permanente, par des communiqués officiels, le public et la bourse de tout fait susceptible d'avoir une incidence significative sur le cours des titres concernés.
- autres obligations : publications permanentes, exigence d'un capital social minimum, formalités diverses lors de la constitution.
 
On peut distinguer les obligations qui pèsent, de façon permanente, sur la société, et celles qui pèsent, de façon ponctuelle, sur les opérations.
- Capital minimal : Lorsque la société fait appel public à l'épargne son capital ne peut être inférieur à 150.000 dinars.
 

- Constitution de la société :

 

* Dépôt d’un projet de statuts

* Publication d’un prospectus

* Souscription intégrale du capital

 
- Information du public : Toute société lors de l'admission de ses titres à la cote de la Bourse ou lorsqu’elle émet des valeurs mobilières par appel public à l'épargne, doit chaque fois et au préalable, publier un prospectus destiné à l'information du public et portant notamment sur l'organisation de la société, sa situation financière et l'évolution de son activité ainsi que les caractéristiques et l'objet du titre émis
 
- Contrôle du Conseil du marché Financier et de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis

Le Conseil du Marché Financier est chargé de veiller à la protection de l'épargne investie en valeurs mobilières, produits financiers négociables en bourse et tout autre placement donnant lieu à appel public à l'épargne. .

Le Conseil du Marché Financier s'assure que les publications légales sont régulièrement effectuées par les sociétés faisant appel public à l'épargne.

 
Obligation d’information du CMF et de la BVMT préalablement aux assemblées : Les sociétés faisant appel public à l'épargne sont tenues de déposer oui d'adresser au Conseil du Marché Financier et à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis à partir de la date de la convocation de l'assemblée générale ordinaire :

- l'ordre du jour et le projet des résolutions proposés le Conseil d'Administration ;
- les documents soumis aux actionnaires.

Au plus tard dans quatre jours ouvrables après la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire, lesdites sociétés doivent adresser ou déposer au Conseil du Marché Financier et à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis les résolutions adoptées, les états financiers dûment approuvés, les rapports du commissaire aux comptes et la liste des actionnaires et, le cas échéant, celles des titulaires des certificats de droit de vote et d'obligations convertibles avec droit de vote, réel ou potentiel, revenant à chacun.

Les sociétés faisant appel public à l'épargne doivent publier dans un quotidien paraissant à Tunis au plus tard dans un délai d’un mois de leur adoption leurs états financiers de synthèse accompagnés des conclusions du commissaire aux comptes.

Les sociétés faisant appel public à l'épargne sont également tenues de déposer ou d’adresser au Conseil du Marché Financier et à la Bourse et à la bourse des Valeurs Mobilières de Tunis à partir de la date de convocation de l’Assemblée Générale Extraordinaire ;

- l’ordre du jour et le projet des résolutions ;
- les documents mis à la disposition des actionnaires à l’appui des résolutions proposées.

Dès leur adoption par l’Assemblée Générale Extraordinaire, les résolutions sont adressées au Conseil du Marché Financier et à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis.

 
Obligation d’information continue : Les sociétés faisant appel public à l'épargne sont tenues de fournir au Conseil du Marché Financier et à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis dans un souci d'information continue du public tous renseignements et documents nécessaires à la négociation ou à l'appréciation de leurs titres.
A la demande du Conseil du Marché Financier, lesdites sociétés doivent procéder à la diffusion de ces informations ou toute explication supplémentaire exigée par le Conseil du Marché Financier par communiqués.

Question/Réponse 23 : De quelle manière une société cotée en bourse peut changer son statut et ne plus recourir à l’appel public à l’épargne ?

Réponse :

L’article 1er de la loi  n° 94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier dispose que « Sont réputés sociétés ou organismes faisant appel public à l'épargne :

1) Les sociétés qui sont déclarées comme telles par leurs statuts.
2) Les sociétés dont les titres sont admis à la cote de la Bourse.
3) Les banques et les sociétés d'assurances quel que soit le nombre de leurs actionnaires.
4) Les sociétés dont le nombre d'actionnaires est égal ou supérieur à cent.
5) Les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières.
6) Les sociétés et les organismes autres que les organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui, pour
le placement de leurs titres, recourent soit à des intermédiaires, soit à des procédés de publicité quelconques, soit
au démarchage.

D’une manière générale, la société perd le statut d’émetteur public à l’épargne lorsque ses titres de capital ne sont plus admis à la cote de la bourse ou répartis entre moins de cent actionnaires. 

La société peut alors quitter la bourse en procédant à une offre publique de retrait suivie d’un retrait obligatoire.

Question/Réponse 24 : Il nous est parvenu une correspondance officielle des autorités chinoises pour nous informer qu’une société chinoise s’apprête à enregistrer sa société sous l’appellation XXXX. Elles nous demandent si nous nous y opposons et nous accorde un délai de 7 jours pour donner suite à leur requête. Que prévoit le droit tunisien en la matière ? Merci de votre réponse.

Réponse :

Le droit tunisien ne prévoit pas de réglementation particulière pour la protection du nom commercial à l'échelle internationale.

A ce niveau, la convention d’Union de Paris de 1883 dont la Tunisie et la Chine sont signataires, assure cette protection. En vertu de l’article 8 de cette convention, «Le nom commercial sera protégé dans tous les pays de l’Union sans obligation de dépôt ou d’enregistrement, qu’il fasse ou non partie d’une marque de fabrique ou de commerce ».

La seule exigence est que le nom commercial doit être exploité sur le territoire considéré, en l’occurrence le territoire chinois. Il s'ensuite qu'étant donné que XXXX, dont l'activité s'exerce exclusivement en Tunisie, ne dispose pas d'un établissement en Chine sous cette dénomination, elle ne peut s’opposer à l’enregistrement de la société chinoise ayant la même dénomination qu'elle.

Question/Réponse 25 : Quelle est la réglementation en vigueur pour la retraite anticipée s’agissant d’un EPNA ?

Réponse :

La loi n° 2009-39 du 8 juillet 2009, portant mise à la retraite avant l'âge légal, vise exclusivement les agents de l’Etat, les collectivités locales, les établissements publics à caractère administratif (EPA) et les établissements publics de santé. Les agents des établissements publics à caractère non administratif (EPNA) en sont donc exclus.

Ces agents demeurent régis par les dispositions de la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public qui fixe l’âge légal de mise à la retraite à 60 ans pour toutes les catégories d’agents civils, et 55 ans pour les agents du cadre actif et les ouvriers qui accomplissent des tâches pénibles et insalubres.

L’agent, quelle que soit sa fonction, acquiert le droit d’être mis à la retraite après avoir accompli 35 ans de services et atteint l’âge de 57 ans, sous réserve d'obtention préalable de l'accord du Premier Ministère.

Question/Réponse 26 : Le mandat du syndic immobilier professionnel : durant l’exercice de son mandat, le représentant du syndic peut –il s’opposer aux actes et décisions prises par son prédécesseur ? Quelles sont les voies de recours en la matière ?

Réponse :

En application de l'article 89 du code des droits réels, le syndicat des propriétaires peut conclure avec un syndic immobilier professionnel tous contrats nécessaires à la préservation, au gardiennage et à l'entretien de l'immeuble. Dans ce cadre, le syndic professionnel est habilité à entreprendre tous actes et prendre toutes décisions nécessaires à la réalisation de ce contrat.

Il s'ensuit que le nouveau syndic professionnel ne peut s'opposer à ces actes et décisions qui demeurent valables vis-à-vis des tiers traitant avec l'ancien syndic.

Reste que si ces actes et décisions sont préjudiciables au syndicat des propriétaires, celui-ci peut intenter contre l'ancien syndic une action judiciaire en réparation de ce préjudice.

Question/Réponse 27 : La TVA sur livraison à soi-même de « bouteille vide » de lait  étant suspendue par décret ministériel. La TVA sur les intrants de la bouteille vide est –elle récupérable ?

Réponse :

Par définition, l'opération de livraison à soi-même concerne les entreprises qui fabriquent des produits dont une partie est destinée à leurs propres besoins.

Ainsi, du moment que la suspension de la TVA porte sur les opérations de livraison à soi-même de bouteilles vides en plastique utilisées pour l'emballage du lait, elle englobe ipso facto tous les intrants utilisés pour leur fabrication.

Question/Réponse 28 : L’article 112 du Code des Droits et Procédures Fiscaux exige que les dossiers transferts des revenus ou bénéfices soumis à l’impôt conformément à la législation en vigueur doivent comporter une attestation prouvant la régularisation de la situation fiscale au titre de tous les droits et taxes exigibles ou une attestation d’exonération.
L'article 39 de la loi de finances complémentaire pour l’année 2012 a institué une pénalité aux opérations de transfert effectuées sans vérification de la régularisation de la situation fiscale  des sommes objet du transfert par la loi des finances complémentaire (article 39 de la loi des finances complémentaire).

La banque considère que c’est elle qui sera pénalisée car le débiteur est notre société d’après l’article 112. En effet, la sanction frappe le débiteur. Finalement la banque a-t-elle raison ?

Réponse :

Oui. La banque avait raison car l’article 39 de la loi de finances complémentaire pour l’année 2012 qui a institué cette pénalité fiscale précise bien que cette pénalité est applicable "aux établissements qui procèdent à des opérations de transfert à l’étranger …" (merci de bien lire cet article). Par établissement l'article vise bien, entre autre autres, les établissements bancaires.

Question/Réponse 29 : Les opérations imposables pour les personnes non résidentes non établies non résidentes établies sont-elles seulement les salaires, les honoraires, les commissions, le courtage, les rémunérations servies au titre des activités non commerciales, les loyers et les jetons de présence ?

Réponse :

1. Pour les personnes non résidentes non établies : En matière d’impôts directs, les revenus et bénéfices soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés sont notamment les traitements, les salaires, les pensions, la plus-value immobilière, les revenus fonciers, les bénéfices des entreprises réalisés dans le cadre d’exploitations sises en Tunisie, les revenus de capitaux mobiliers, les redevances, les jetons de présence, les rémunérations des artistes…

2. Pour les personnes non résidentes établies : Les personnes non résidentes qui exercent leur activité en Tunisie dans le cadre d’exploitations y situées, sont soumises à tous les impôts, droits et taxes dus en Tunisie dont notamment :

- l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés au titre des bénéfices réalisés dans le cadre desdites exploitations ;
- la taxe sur la valeur ajoutée ;
- la taxe de formation professionnelle ;
- la contribution au profit du fonds de promotion de logements au profit des salariés ;
- la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel ;
- les pénalités fiscales qui consistent notamment aux pénalités pour non opération de la retenue à la source ;
- tous les autres droits dus conformément à la législation en vigueur.

Question/Réponse 30 : Les attestations prévues à l'article du Code des Droits et Procédures Fiscaux en cas de transferts à l'étranger ne sont pas exigées en cas de transfert de sommes se trouvant hors champ d’application de l’impôt  (annexe 1 de la note commune) ou en cas de transfert de revenus ou de bénéfices exonérés en vertu du droit commun ou en vertu de textes particuliers (annexe 2 de la note commune).
Néanmoins, dans ces derniers cas la demande de transfert doit faire mention de la nature de l’opération et des sommes objet du transfert ou de la catégorie des revenus concernés par le transfert et de la référence légale de leur exonération (dans la fiche d’information et sur l’ordre de virement). 
La banque a opté pour lui communiquer l’une des 2 attestations dans tous les cas. A-t-elle le droit ?

Réponse :

Non. Il s'agit d'une dispense et non d'option. La banque ne peut créer une option que la loi n'a pas prévue.

Question/Réponse 31 : Pour un cadre bénéficiant d’un logement de fonction, il cesse de bénéficier de ce logement et perçoit en contrepartie une indemnité de logement mais il continue à s’acquitter de l’impôt et des cotisations sociales y afférentes conformément à la réglementation applicable en la matière.
Considérant que ce cadre perçoit 12 salaires suivant la procédure citée ci-haut quant à l’indemnité de logement, il a demandé d’insérer cette indemnité parmi les composants de calcul de l’indemnité du 13ème mois à l’instar de l’ensemble du personnel non bénéficiaire d’un logement de fonction. Et ce en ce basant sur le fait qu’il bénéficie d’un logement pendant 12 mois et non 13.

Aussi, il serait souhaitable de nous éclairer sur la règle juridique appliquée pour cette question pour pouvoir répondre à cette demande.

Réponse :

Le 13ème mois n'est ni prévu par le code du travail ni par la convention collective cadre. Il résulte essentiellement de la convention collective sectorielle, du contrat de travail, d'un usage ou encore d'un engagement unilatéral de l'employeur.

Le mode de calcul de la prime du 13ème mois est celui prévu lors de sa mise en place. A défaut de dispositions contraires, il correspond à un mois de salaire brut, y compris donc les avantages en nature. Ainsi tous les éléments de rémunération sont pris en compte, à l’exception des remboursements de frais.

Il s'ensuit que le logement, mis à la disposition d’un salarié par l’entreprise qui en est locataire, est
pris en considération en tant qu'avantage en nature pour le calcul du 13ème mois, pour le montant du loyer qui se substitue ainsi à l'indemnité de logement.

Question/Réponse 32 : Une société qui décide au titre d’un exercice N d’opérer un dégrèvement physique dans les conditions suivantes :

-Montant de l’équipement à acquérir de l’étranger : 500.000 DT.

-Montant de l’augmentation du capital au titre des bénéfices réinvestis de l’exercice N : 200.000 DT.
-La société a déposé sa déclaration d’investissements et a effectué toutes les démarches dans les délais.

Elle a envoyé un acompte de 300 000 DT sur l’acquisition de ce matériel lequel ne pourra pas parvenir qu’au cours de l'exercice suivant.

Ma question est de savoir si la société pourrait bénéficier du dégrèvement physique au titre de l’exercice N à concurrence des bénéfices réinvestis dans ces conditions ? En d'autres termes, le montant de l'avance sur la commande d'immobilisation envoyé au fournisseur d'immobilisations étranger en septembre N peut-il être considéré comme acquisition ?

Réponse :

Conformément à la législation fiscale en vigueur, les entreprises qui réinvestissent leurs bénéfices au sein d’elles-mêmes dans des secteurs qui ouvrent droit au bénéfice des avantages fiscaux, bénéficient de la déduction des bénéfices réinvestis à des taux qui varient selon les secteurs d’activité entre 35% et 100%, sous réserve du minimum d’impôt ou nonobstant le minimum selon le cas.

Le bénéfice de cet avantage est subordonné notamment à la réalisation de l’investissement au sein de l’entreprise jusqu’à la fin de l’année de la constitution de la réserve.

La direction générale des avantages fiscaux et financiers (DGAFF) a précisé que l’investissement est réalisé par l’acquisition des équipements ou par des commandes fermes (prise de position DGAFF (1130) du 12 octobre 199). Ces dernières ont été également admises par la cour d’appel de Tunis, qui a estimé que l’existence de commandes fermes est suffisante pour bénéficier du dégrèvement (Cour d’appel de Tunis, Affaire n° 22946, 17 octobre 2005). Il s’ensuit que dans la mesure où l'entreprise en question dispose a passé une commande fermes au titre des biens à acquérir, elle peut bénéficier du dégrèvement fiscal.


Question/Réponse 33 : Je vous serais reconnaissant de me renseigner sur les mentions obligatoires du contrat de vente de véhicule, notamment les références du mode de paiement

Réponse :

Le contrat de vente de véhicules automobiles n’est soumis à aucune réglementation particulière.
Les règles de droit commun de la formation du contrat de vente s’appliquent donc à ce type de contrat qui doit ainsi comporter les éléments essentiels de tout contrat de vente qui sont au nombre de trois : la nature du contrat, la chose et le prix et les éléments accessoires, c’est à dire les modalités d’exécution, telles que les modalités de paiement du prix.

Avant d’acquérir le véhicule, par prudence, il y a lieu de procéder à l’identification du véhicule. Vous pouvez également demander une situation administrative pour ôter toute suspicion de gage ou d’opposition. Vérifier aussi que le vendeur détient bien une carte grise à son nom. N’hésitez pas à examiner le contenu des documents justifiant la propriété : par exemple, la procuration doit mentionner la vente et s'il s’agit d'une personne morale, le cachet de la société doit figurer sur le contrat de vente.

A titre indicatif, nous pouvons citer les principales mentions devant figurer dans un contrat de vente de véhicule automobile :  

1. La désignation du véhicule automobile et ses caractéristiques : (la marque, la puissance, type, n° de châssis, le modèle, l’année de construction, la première immatriculation, le premier contrôle technique, le kilométrage, l’immatriculation au moment du contrat de vente, les équipements (pneus, aileron arrière, autoradio, hauts parleurs, etc….).

2. Le prix d'achat et les conditions de paiement (paiement au comptant, paiement à crédit).

3. La date de la remise de la carte grise du véhicule et du véhicule lui-même.   

4. La déclaration de garantie du vendeur que :

- la voiture est sans défaut ;

- elle a été révisée aux intervalles et de la manière prescrite par la réglementation en vigueur.

 

Par ailleurs, et toujours à titre indicatif, voici un modèle de contrat de vente de véhicule automobile.

CONTRAT DE VENTE 

Entre les soussignés,
 
- MrX

Ci-après nommé Vendeur, d'une part ;
 
Et:
 
- MonsieurY , 

Ci-après nommé Acquéreur, d'autre part,
 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
 
- Le vendeur, déclare être propriétaire de la voiture marque : (……), genre : (…….), type:  (…….), carburant utilisé : (………), n° de la série Type : (…….),  puissance fiscale (……),  immatriculée en Tunisie sous le N° (…….), mise en circulation en Tunisie le (……) , tel qu'il ressort de la carte grise n° (……….), établie par le (…………), en date du (………), et vendre, par les présentes, la voiture, ci-dessus définie, en s'obligeant à toutes les garanties ordinaires de fait  et de droit les plus étendues à l'acquéreur, Mr Monsieur Y

- L'acquéreur déclare bien connaître la voiture ci-dessus décrite, pour l'avoir vu et avoir vérifié  son état mécanique en vue de son acquisition. Il déclare, en outre, avoir réglé le prix convenu au vendeur, et pris possession dudit véhicule sous sa responsabilité civile personnelle à dater de ce jour.
 
- PRIX - La présente vente est consentie et acceptée entre les parties moyennant le prix principal, global, et forfaitaire de (…………..), que y a payé en totalité, au VENDEUR, qui le reconnaît et lui en consent bonne et valable quittance et sans réserve, par chèque tiré sur (………) n° (………..). .  

- DECLARATIONS - "LE VENDEUR" déclare que le véhicule présentement vendu n'est grevé d'aucune inscription, dettes ou charges et qu'elle ne fait l'objet d'aucune mesure conservatoire ou exécutoire. Si contrairement, à cette déclaration, ledit véhicule était grevé d'une ou plusieurs inscriptions, du chef du VENDEUR ou des précédents propriétaires, ces derniers s'obligent à en apporter à leurs frais la justification de leur radiation auprès des services du Ministère des Transports, en tout cas, dans le mois de la dénonciation amiable qui leur en sera faite au domicile ci-après élu. En conséquence, il ne peut être procédé à l'inscription de la présente vente qu'après radiation de toutes les charges grevant ou pouvant grever la voiture présentement vendue.

- ELECTION DE DOMICILE - Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, les parties déclarent élire domicile, en leur demeure respective, sus-indiquée.  

Fait à …….., le ……………
 

L’acquéreur                             Le vendeur  

Question/Réponse 34 : Une société  totalement exportatrice (A) ayant pour objet l’entreposage frigorifique a loué ses frigos à une société (B) totalement exportatrice. La question qui se pose est de savoir si la société (A) doit exiger un bon de commande auprès de la société B pour justifier la facturation des loyers en hors TVA.

Réponse :

En application de l’article 12 du code d’incitations aux investissements, la location de biens meubles ou immeubles par une entreprise totalement exportatrice peut être réalisée en régime suspensif.

A cette fin, l'entreprise totalement exportatrice (B) doit obtenir préalablement une autorisation générale d'achat en suspension de la TVA délivrée par les bureaux de douane pour les sociétés industrielles et par le bureau de contrôle des impôts pour les sociétés de services. 

Question/Réponse 35 : Le chiffre d’affaires réalisé par une société  totalement exportatrice à une autre société  totalement exportatrice est-il considéré comme chiffre d'affaires à l’export ?

Réponse :

Dans une prise de position (874) du 30 mars 2005, la DGELF a précisé que la location d’équipements au profit d’une entreprise totalement exportatrice est considérée comme une opération d’exportation et ouvre droit à la déduction totale du bénéfice imposable à condition que l’opération en question soit nécessaire à l’activité d’exportation.

Question/Réponse 36 : A la suite d’une réévaluation libre, la plus-value comptabilisée dans le compte réserve de réévaluation fait-elle partie du résultat comptable ? Est-elle imposable fiscalement
étant précisé que :

-les immobilisations réévaluées n’ont pas été cédées et la plus-value n’est pas réalisée.

-Le fisc veut redresser le résultat fiscal déclaré déficitaire et le rendre positif par la réintégration de la réserve de réévaluation.
- cette réserve de réévaluation a servi à éponger les pertes cumulées ?

Réponse :

1. Traitement comptable de la plus-value résultant d’une réévaluation libre

La plus-value résultant d’une réévaluation libre ne fait partie du résultat comptable puisqu'elle est imputée directement dans les capitaux propres au compte 144 Réserve spéciale de réévaluation, sans transiter par un compte de produits (une composante du résultat).

2. Traitement fiscal de la plus-value résultant d’une réévaluation libre

L’administration fiscale a toujours considéré que l’imputation d’une perte sur la réserve spéciale de réévaluation libre n’entraîne aucune imposition de la réserve spéciale de réévaluation (Note Commune n° 13 du 8 avril 1697 (BODI n° 6/1967)) tout en précisant que la réserve spéciale de réévaluation ne se trouve pas réalisé au point de vue fiscal 

Reste que dans une prise de position (DGELF) n°974 du 24 avril 2007 relative au régime de la réévaluation libre, la DGELF a considéré que l’utilisation de la réserve de réévaluation libre pour résorber les pertes entraîne l’imposition de ladite réserve sauf s’il existe d’autres réserves d’un montant équivalent et que l’entreprise procède à la correction de ses bilans en reconstituant la réserve de réévaluation.

Cette prise de position émanant de l’administration fiscale n’a ni la portée ni les effets d'une disposition d'ordre juridique. Pour mettre en échec le redressement proposé par les services de contrôle fiscal relatif à l'imposition de la plus-value de réévaluation, vous pouvez vous appuyer sur l'article 54 de la loi n° 2012-1  du 16 mai 2012, portant loi de finances complémentaire pour l’année 2012 qui stipule : " Est opposable aux  services de l’administration fiscale et du recouvrement la doctrine administrative en vigueur objet des notes communes émanant d’elle ayant fait l’objet de publication et relatives aux législations en vigueur". En effet, "la doctrine la doctrine administrative en vigueur" en matière de plus-value de réévaluation libre prévue dans cet article découle ici du BODI n° 6/1967 sus-mentionné : la prise de position du 24 avril 2007 n'en est pas une puisque le même article ne reconnaît comme telle que "les notes communes".

Question/Réponse 37 : Un maître d’ouvrage a conclu un contrat de travaux avec une entreprise pour exécuter tous les travaux du Projet du MDO.

Cette entreprise a conclu divers contrats de sous-traitance avec divers corps de métiers.

L’avancement et la coordination des travaux n’ayant pas satisfait le MDO, et pour mettre fin à ses relations contractuelles avec l’entreprise et garder les mêmes sous-traitants avec les mêmes conditions contractuelles initiales avec l’Entreprise (Prix, délais …), le MDO peut-il conclure, à l’amiable, avec l’entreprise et tous les sous-traitants concernés des avenants aux contrats de sous-traitances signés par les 3 parties pour transférer lesdits contrats au MDO qui va se substituer à l’entreprise dans ses droits et obligations et en vertu desquels les sous-traitants continueront à respecter leurs obligations contractuelles ?  

Réponse :

Aucune disposition législative n’interdit au maître d’ouvrage de mettre fin à ses relations contractuelles avec l’entrepreneur principal et garder les mêmes sous-traitants avec les mêmes conditions contractuelles initiales.

Toutefois, la conclusion d’un avenant qui, par définition, est une convention par laquelle les parties liées par un contrat antérieurement conclu entre elles apportent une ou plusieurs modifications aux termes et conditions dudit contrat, n’est pas approprié, et ce, du moment qu'il n’a jamais existé de relations contractuelles directes entre le maître de l'ouvrage et les sous-traitants en question. 

La solution juridique appropriée réside, à notre avis, dans la rédaction de nouveaux contrats particuliers avec les sous-traitants et il est loisible aux parties de reprendre les mêmes conditions contractuelles prévues dans le contrat initial.

Question/Réponse 38 : Le défaut ou l'insuffisance de la retenue à la source au taux de 1,5% ou encore le non reversement de ladite retenue sont-ils passibles de pénalités de retard ?

Réponse :

Aux termes de l’article 83 du code des droits et procédures fiscaux, «Est punie d'une pénalité égale au montant des retenues non effectuées, ou insuffisamment effectuées, toute personne qui n'a pas retenu l'impôt à la source conformément à la législation fiscale en vigueur ou qui l'a retenu d'une manière insuffisante.

Cette pénalité est doublée en cas de récidive dans une période de deux ans».

Dans ce sens, une prise de position (607) du 25 mai 2004 de la DGCF précise que toute personne qui n'a pas retenu l'impôt à la source conformément à la législation fiscale en vigueur ou qui l'a retenu d'une manière insuffisante est punie d'une amende égale au montant des retenues non effectuées ou insuffisamment effectuées.

Cette amende est doublée en cas de récidive dans une période de deux ans. La récidive est décomptée à compter de la notification de la dernière vérification approfondie.

Par ailleurs, en application des articles 81 et 82 du code des droits et procédures fiscaux, les retenues à la source effectuées mais non reversées sont passibles de pénalités de retard qui diffèrent selon que la régularisation avec paiement intervient spontanément ou suite à l'intervention des services du contrôle fiscal.

La période de retard est décomptée à partir du premier jour qui suit l'expiration du délai légal imparti pour le paiement de la retenue opérée et non reversée dans le délai imparti et jusqu'à la fin du mois au cours duquel le paiement est intervenu

Question/Réponse 39 : Quel risque encourt une société qui confie des travaux à un entrepreneur (personne physique) ayant un matricule fiscal mais non immatriculé au registre de commerce ?

Réponse :

Aucune disposition légale n’interdit à la société de confier des travaux à un entrepreneur non immatriculé au registre du commerce.

Cependant, la société risque de traiter avec une personne indésirable, de moralité douteuse, incapable ou encore insolvable puisqu'aucune information financière ne peut être obtenu à son sujet du registre de commerce.

Question/Réponse 40 : Dans le cadre de renforcement des ressources de la caisse Générale de Compensation il a été prévu que les personnes physiques dont le revenu net dépassent les 20 mille dinars seront redevables de 1% de leur revenu avec un maximum de 2000 dinars.

Quel est le fait générateur de cette disposition (revenu 2012 ou 2013) ?

Y a t-il obligation de l'employeur d'opérer la retenue à la source?
Si oui est ce qu'on commence par le salaire du mois de Janvier 2013 et comment ?

Réponse :

1. Année d'application de la disposition

Selon l'article 79 de la loi de finance pour l’année 2013, hormis certains dispositions, toutes les autres dispositions de cette loi, dont celles relatives à la redevance en question, sont applicables à compter du 1er janvier 2013 c'est-à-dire aux déclarations de revenu établies à compter du 1er janvier 2013 lesquelles déclarations portent sur le revenu de 2012.

2. Retenue à la source :

L’article 63 de la loi précitée ayant institué cette redevance dispose que la redevance est payée dans les mêmes délais et selon les mêmes procédures fixées pour le paiement de l’impôt sur le revenu.

L'impôt sur le revenu étant soumis au paiement par voie de retenues à la source (traitements et salaires) ou d'acomptes provisionnels (BIC, BNC…), le paiement de cette redevance doit suivre la même voie. Pour le cas des salariés, la redevance doit être ainsi ajoutée, à partir du mois de janvier 2013 (cf. ci-dessus 1) à la base de calcul de la retenue à la source mensuelle (revenu de l'année 2012) pour le calcul de cette retenue.

Enfin, pour le paiement de la redevance applicable aux revenus de 2012, le montant total de la redevance sera ajouté au solde de l'impôt dur le revenu restant à régler au titre de ces revenus.

Question/Réponse 41 : Lors d'une réduction de capital d'une SARL par rachat des parts (suite au refus d'agrément d'un cessionnaire), l'acquisition de la société des parts des cédants doit-elle être faite via l'établissement d'un contrat de cession ou le simple PV de l'AGE suffit-il.

Réponse :

Selon l’article 110 du code des sociétés commerciales, il est impératif de  formaliser la cession de parts sociales, et ce, par écrit.

Il importe donc d’insérer une résolution au procès-verbal de l'assemblée générale des associés consentant le rachat de parts sociales par voie de réduction de capital du montant de la valeur nominale des parts cédées, et d'établir un contrat de cession entre la société et cédant.

Question/Réponse 42 : Si une réduction de capital d'une société non résidente par rachat de parts d'un associé non résident a pour effet de rendre la société résidente (la part des non résidents devient inférieure à 66%), le remboursement des associés non résidents doit-il passer par une autorisation de la BCT.

Réponse :

En application de l’article 1er de la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers, les non-résidents ayant effectué des investissements, conformément à la législation en vigueur en la matière, bénéficient de la liberté de transfert du produit réel net et de la plus-value de la cession ou de la liquidation de leurs capitaux investis au moyen d'importation de devises.

Il en résulte que le remboursement des associés non résidents est libre et ne doit pas passer par une autorisation de la BCT.

Toutefois, aux termes de l’article 9 de la circulaire de la banque centrale de Tunisie aux intermédiaires agréés n° 2007-23 du 10 octobre 2007, relative à la participation des résidents au capital de sociétés non résidentes établies en Tunisie, toute opération qui aurait pour effet de changer le statut de la société concernée de non résidente à résidente ou de résidente à non résidente est soumise à autorisation préalable de la banque centrale de Tunisie.

Par ailleurs, aux termes de l’article 5 de la circulaire précitée, les transferts au titre de règlement de l'acquisition par des résidents de parts sociales ou d'actions desdites sociétés auprès de non résidents doivent avoir lieu au vu :

- du dossier relatif à la vérification de la régularité de la société non résidente ;

- d'une copie du contrat de cession des parts sociales ou des actions, dûment enregistré ;

- le cas échéant, l'approbation de la cession par les autres associés ou par la société décidée et notifiée dans les conditions prévues par la législation en vigueur ;

- d'une copie d'une attestation d'enregistrement délivrée par la bourse des valeurs mobilières de Tunis lorsque l'opération porte sur des actions.

Question/Réponse 43 : Dans le cadre d’un appel d’offres International d’un marché public, à partir de quel taux l’offre d’une entreprise tunisienne de travaux peut être retenue si elle est supérieure à une offre d’une société étrangère ?

Réponse :

Aux termes de l’article 21 du décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002 portant réglementation des marchés publics, les produits d'origine tunisienne sont, à qualité égale, préférés dans tous les marchés de fournitures aux produits de toute autre origine, dans la mesure où les prix des produits tunisiens ne dépassent pas de plus de 10% les prix des produits étrangers. 

Le soumissionnaire est tenu de présenter le certificat d'origine tunisienne délivré par les services concernés. 

Pour l'application de la marge de préférence des produits d'origine tunisienne, la comparaison des offres est établie compte tenu des droits de douane et sur la base des prix de vente tous droits et taxes compris.

Question/Réponse 44 : Sauf erreur, les experts judiciaires sont des personnes physiques. La Tunisie n’a pas accepté des experts judiciaires personnes morales. Nous venons de recevoir une facture d'honoraires établie par une société à responsabilité limitée d'experts judiciaires avec une boite mail d’une personne physique. Dois-je la refuser ?

Réponse :

Conformément à la loi n° 93-61 du 23 juin 1993 relative aux experts judiciaires, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2010-33 du 21 juin 2010 et notamment son article 4, une personne morale peut être inscrite sur une liste d'experts judiciaires. Les dirigeants doivent dans ce cas remplir les conditions exigées des experts personnes physiques.

En conséquence, les honoraires facturés par la SARL en question sont réguliers.

Question/Réponse 45 : Je voudrais vous demander quel est le régime fiscal en matière de TVA pour une société grossiste et importateur de produits alimentaires ? A ma connaissance, les produits alimentaires sont hors champ d’application de la TVA au stade du gros alors qu'un grossiste confirme qu’il facture la TVA sur les boissons gazeuses, les jus, les biscuits et les bonbons.

Réponse :

La facturation de la TVA par le commerçant grossiste en question n’est pas régulière conformément à la législation et de la réglementation fiscale en vigueur.

En effet, les grossistes qui approvisionnent d’autres commerçants revendeurs en alimentation générale ne sont pas soumis à la TVA et en conséquence ne sont pas tenus de facturer la TVA. 

Question/Réponse 46 : Qu’elle est la procédure à suivre par les héritiers et les conséquences éventuelles lors d’une demande de fermeture d’une patente d’une personne physique qui vient de décéder ?

Réponse :

A. Démarches et procédures sur le plan fiscal : Conformément au paragraphe IV de l’article 60 du code de l'IRPP et IS, en cas de décès de l’exploitant individuel, les ayants droit du défunt doivent déposer la déclaration de l’impôt sur le revenu du défunt dans les 6 mois de la date du décès, cette déclaration ne peut donner lieu à un impôt excédant la moitié de l'actif net successoral avant paiement des droits de mutation par décès.

La carte d’identification fiscale (patente) doit être également remise à l’administration munie de toutes les pièces justificatives (acte de notoriété).

Une nouvelle carte d’identification fiscale doit être demandée au nom de l’héritier désirant continuer l’exploitation après accord des autres héritiers. 

Dans tous les cas, à notre avis, il faut prendre l’attache du bureau de contrôle des impôts. 

Dans le cas des exploitants individuels éligibles, de leur vivant, au régime forfaitaire d’imposition, l’administration fiscale a soutenu la continuation de l’exploitation et a autorisé la succession dans l’indivision à continuer à bénéficier du régime forfaitaire (note de service de l’administration fiscale n° 96/13).

Par ailleurs, les héritiers peuvent bénéficier de l’exonération des droits d’enregistrement sur les successions, en vertu de l’article 52 bis et 52 ter du code des droits d’enregistrement et de timbre, sur la transmission par décès de la totalité des immeubles et des meubles corporels et incorporels exploités par une entreprise ou la transmission par décès des actions et parts sociales.

S’agissant de la transmission de la totalité des immeubles et des meubles exploités par une
entreprise, l’exonération est illustrée par la déduction de la valeur des actifs exploités par une
entreprise de la totalité des actifs hérités avant toutes autres déductions légales (telle que celle
des immeubles agricoles).

L’exonération est subordonnée à la présentation par les héritiers et légataires, d’un engagement de poursuivre l’exploitation de l’entreprise pour une période de 3 ans au moins, à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle du décès.

L’engagement doit être présenté au plus tard le jour de la déclaration de la succession.

S’agissant de la transmission des actions et parts sociales, l’exonération est matérialisée par la déduction de la valeur des actions et parts sociales de la totalité des actifs hérités avant toutes déductions légales.

Aussi, le même engagement susvisé est obligatoire et doit couvrir la même période.

Les actions et parts sociales transmises par décès doivent présenter la majorité du capital de
l’entreprise (pourcentage supérieur à 50%).

B. Démarches et procédure au niveau du registre de commerce : Conformément aux dispositions de la loi relative au registre du commerce, les héritiers doivent déclarer le décès de l’assujetti au greffe pour être mentionné  au registre de commerce.

Toutefois, la ou les personnes poursuivant l'exploitation peuvent faire une déclaration du maintien provisoire de l'immatriculation pendant un délai maximum d’un an en indiquant les conditions d'exploitation, nom, prénoms, domicile personnel et qualité des héritiers et ayant cause à titre universel, date et lieu de naissance, nationalité et qualité des personnes assurant l'exploitation.  

Passé ce délai d’un an, le commerçant décédé est radié d’office et l’exploitant doit requérir son immatriculation personnelle au registre du commerce.

Question/Réponse 47 : La société A a participé à l’augmentation de capital de la société B (promoteur immobilier). Elle a souscrit et versé la moitié de l’augmentation en 2011 pour 207.000 dinars.
En 2012 la société appelle la deuxième moitié de l’augmentation et la société A a versé le même montant. Dans son décompte fiscal en 2011 la société A a déduit de son bénéfice imposable la somme de 207.000 au titre de la libération de la première moitié de capital de la société B.

La question qui se pose est la limite de déduction de ladite souscription : la société A procédera-t-elle à une déduction supplémentaire de la deuxième moitié de l’augmentation de capital sur son bénéfice imposable de 2012 ?

Réponse :

En application du paragraphe premier de l’article 7 du code d’incitations aux investissements,
la souscription par la SIFIB à l'augmentation du capital de SOVIPEL (société de promotion immobilière ayant déposé une attestation de dépôt de déclaration), bénéficie de la déduction des bénéfices réinvestis dans la limite de 35% des bénéfices nets soumis à l'IS, et ce sous réserve du minimum d’impôt prévu par l’article 12 de la loi de promulgation du code de l’IRPP et de l’IS.

Il s'ensuit que la deuxième moitié libérée en 2012 est déductible, au titre de l'article 7 précité, dans la limite de 35% du bénéfice de cet exercice. Ainsi, à titre d'exemple si le bénéfice de 2012 est de 500.000 euros la partie déductible sera de 500.000 x 35 % soit 175000 dinars,

Question/Réponse 48 : Une société de fait propriétaire d’un fonds de commerce peut-elle se transformer en une SARL dont l’apport en capital est le fonds de commerce ?

Réponse :

Aucune réglementation spécifique n'est applicable aux sociétés de fait.

Par ailleurs, la transformation de la société est l’opération par laquelle, sur décision des associés, une société de droit change de forme juridique. Cette opération n’entraîne pas la création d’une autre personne morale, mais une adaptation de l’ancienne à la nouvelle structure, entraînant la modification des statuts.

Or, une « société de fait » est dépourvue de la personnalité juridique, sa transformation en une société de droit (SARL) entraîne nécessairement la création d'une personne morale nouvelle.

En conséquence, la société à responsabilité limitée qui va être constituée par l'apport d’un fonds de commerce exploité sous forme de société de fait, doit être regardée comme une personne juridique nouvelle bien qu'elle va avoir le même fonds de commerce que la société de fait préexistante et qu'elle va réunir les mêmes personnes.

Question/Réponse 49 : Les acquisitions auprès des entreprises publiques ou des centres techniques publics sont-elles exonérées de la retenue à la source au taux de 1,5% lorsque le montant de l’acquisition dépasse 2 000 DT TTC ?

Réponse :

En application de l'article 52, § 1, alinéa g, la retenue à la source au taux de 1.5% est due sur les montants payés par les personnes morales et les personnes physiques soumises à l’IR selon le régime réel, lorsque ces montants sont égaux ou supérieurs à 2000 dinars y compris la TVA.

A défaut de précision du statut du vendeur, Cette disposition est générale et s'applique ainsi à tous les vendeurs quel que soit leur statut : public ou privé, personne morale ou physique, etc…, pourvu que l'acheteur soit une personne morale ou une personne physique soumise à l’IR selon le régime réel et le montant soit égal ou supérieur à 2000 dinars y compris la TVA.

En conséquence, les entreprises publiques et les centres techniques publics sont en principe soumis, en tant que vendeurs, à la retenue à la source qui sera effectuée par leurs clients. Reste que cette retenue n'est pas applicable si ces entreprises ou centres ne sont pas assujettis à l'impôt sur les bénéfices ou en sont exonérés. C'est le cas ici des centres techniques publics qui sont exonérés de l'IS en vertu de l'article 46, 4e du code précité.

Question/Réponse 50 : J’ai un client qui est une société tunisienne totalement exportatrice et dont le gérant tunisien associé est résident en Italie : il veut être rémunéré par la société.
Est-ce que cette rémunération sera imposée en Tunisie ? Si oui doit-on appliquer le barème ou 20% de la retenue à la source libératoire ? Ce choix se fait-il selon l’option choisie pour optimiser l’IRPP ?
Enfin, les dividendes à distribuer après la clôture de l’exercice  seront  imposés en Tunisie au taux de 1% comme le prévoit la nouvelle loi de finances. Comment prouver en Italie que ces revenus ont été imposés en Tunisie et donc exonérés d’imposition en Italie ?

Réponse :

a. Est-ce que ce salaire sera imposée en Tunisie ?

En application de l’article 15 de la convention Tuniso-Italienne du 16 mai 1979 de non double imposition, les salaires réalisés par le gérant de la société tunisienne totalement exportatrice sont soumis à l'IR et aux cotisations sociales en Tunisie (Etat ou s’exerce l’activité).

Toutefois, le droit d’imposition revient à l’Etat de la résidence (en l’occurrence à l’Italie) lorsque les trois conditions suivantes sont satisfaites cumulativement, à savoir :

- le gérant ne doit pas séjourner en Tunisie pendant une période ou des périodes égales ou supérieures à 183 jours par année civile, ou, a contrario, le gérant séjourne plus de 183 jours en Italie (ce qui est le cas ici)

- le salaire n’est pas payé par un employeur établi ou domicilié en Tunisie (ce qui n'est pas le cas ici),

- la charge du salaire n’est pas supportée par un établissement stable tunisien ce qui n'est pas le cas ici également),

Ces 3 conditions ne sont pas ainsi remplies en totalité, la dérogation prévue n'est pas applicable.

b. Si oui on appliquera dans ce cas le barème ou 20% de la retenue à la source libératoire ? Ce choix se fait-il selon l’option choisie pour optimiser l’IRPP ?

Conformément aux dispositions de l’article 18 du code d’incitations aux investissements, le bénéfice de la contribution fiscale forfaitaire de 20 % est réservé aux agents de direction et d’encadrement de nationalité étrangère.

Toutefois, l’administration fiscale a retenu qu’un cadre possédant à la fois les nationalités tunisienne et étrangère, qui n’est pas résident de Tunisie avant son recrutement pouvait bénéficier de ce régime. 

Ainsi, dans le cas présenté si le gérant a une double nationalité (tunisienne et étrangère)  une telle contribution lui sera obligatoirement applicable (sans donc possibilité option). Dans le cas contraire, c'est le barème qui s'applique.

2. Ce gérant a beaucoup de charges à payer en Italie et ou en Tunisie  notamment le loyer de son appartement en Italie, les frais des billets d’avions. Comment peut-on justifier ces frais et les comptabiliser en charges de la société ? et y a-t-il une retenue à la source éventuelle sur ces frais de mission ?

La société étant totalement exportatrice cette question est sans intérêt. Et il n'y pas de retenue à la source pour des frais engagés à l'étranger.

3- Les dividendes à distribuer après la clôture de l’exercice seront  imposés en Tunisie au taux de 1% comme le prévoit la nouvelle loi de finances. Comment prouver en Italie que ces revenus ont été imposés en Tunisie et donc exonérés d’imposition en Italie ?

La redevance de 1% n'est pas une imposition des dividendes, elle est une contribution spécifique (de solidarité) assise sur les dividendes. Elle ne peut donc être déduite de l'impôt sur le revenu à payer en Italie.

Notez que ces dividendes sont exonérés en Tunisie et que le § 4 de l'article 22 de la convention précitée prévoit la déduction de l'impôt fictif sur ces dividendes (impôt qu'aurait payé le bénéficiaire des dividendes si ceux-ci n'étaient pas exonérés) . Il s'ensuit que ces dividendes seront imposables en Italie en totalité avec déduction de tel impôt.

Tous droits réservés © Publication Cabinet Salah Amamou - 2013